J.O. 176 du 31 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom


NOR : INDI0420653D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-1 ;

Vu le décret no 93-514 du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom ;

Vu le décret no 93-706 du 26 mars 1993 modifié relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de France Télécom ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 24 février 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mars 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Le présent décret fixe le statut particulier du corps des cadres supérieurs de France Télécom.

Ces fonctionnaires assument, au sein de France Télécom, des responsabilités de direction, d'organisation, de contrôle, d'expertise et de conseil, qu'ils peuvent être amenés à exercer dans les différents domaines d'activités professionnelles de l'entreprise.

Article 2


Le corps des cadres supérieurs de France Télécom comprend le grade de cadre supérieur de premier niveau doté de treize échelons et le grade de cadre supérieur de second niveau doté de quinze échelons et de deux échelons fonctionnels.

Article 3


Le président de France Télécom fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres du corps régi par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ce corps.


TITRE II

RECRUTEMENT


Article 4


Les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Un premier concours interne est réservé :

a) Aux cadres de second niveau ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;

b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur, de réviseur, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe ou de chef d'établissement de 1re classe justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.

2° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de France Télécom titulaires d'un grade autre que ceux mentionnés au 1° et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs à France Télécom.

3° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie des concours prévus aux 1° et 2°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.

Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.

La répartition des places entre les deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixée par décision du président de France Télécom. Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.

Les cadres supérieurs de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.

Article 5


Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

Article 6


Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur principal, de chef d'établissement de classe supérieure, de chef d'établissement hors classe et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.

Les cadres supérieurs de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.

Article 7


I. - Les cadres de second niveau de France Télécom nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre du premier concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 31/07/2004 texte numéro 14



II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau au titre des concours internes ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


TITRE III

AVANCEMENT


Article 8


La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 176 du 31/07/2004 texte numéro 14


Article 9


Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de France Télécom régis par le décret du 26 mars 1993 susvisé, suivant l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1° Avoir atteint le 15e échelon de leur grade ;

2° Compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l'emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.

Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.

Article 10


Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 7e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

Les cadres supérieurs de premier niveau nommés dans le grade de cadre supérieur de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 11


Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 4, 5 et 10, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom.

Article 12


Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de La Poste.

Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à équivalence de grade et à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président de La Poste, après accord du président de France Télécom.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Article 13


Les fonctionnaires de catégorie A, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon de l'un des grades du corps régi par le présent décret peuvent être détachés dans l'un de ces grades.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps régi par le présent décret. Pour l'avancement au grade de cadre supérieur de second niveau, ils doivent remplir dans le grade de cadre supérieur de premier niveau la condition exigée pour se présenter au concours professionnel prévu à l'article 10.


TITRE V

DISPOSITIONS FINALES


Article 14


Les cadres supérieurs de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

Article 15


Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des cadres supérieurs de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 16


Les cadres supérieurs de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.

Article 17


Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres supérieurs de France Télécom.

Article 18


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau